Le partenaire de votre excellence financière !

Rejoignez-nous :

Facebook Google plus

Actualités

Cadeaux et TVA
Publiée le 04 Juin 2011

  

Les commerçants donnent souvent des cadeaux à leurs clients dans le cadre d’actions promotionnelles. La plupart du temps, ces cadeaux peuvent être obtenus par les clients de plusieurs manières. Nous nous proposons de distinguer ici les différentes formes que peut prendre l’attribution de cadeaux et les conséquences que cela entraîne pour le commerçant sur le plan de la TVA, en particulier en ce qui concerne son droit à déduction.
 
1. Le commerçant offre lui-même un cadeau à son client
Il s’agit alors de cadeaux commerciaux de faible valeur.
La TVA sur l’achat des biens ou services que le commerçant a achetés est déductible.
Si le cadeau commercial a une valeur de 50 euros ou plus, hors TVA, le commerçant doit cependant effectuer un prélèvement conformément à l’article 12, § 1er, 2°, du Code de la TVA, puisque cela fait naître un droit à déduction.
 
2. Le commerçant n’offre pas lui-même un cadeau mais c’est un tiers qui remet le cadeau à son client en le facturant au commerçant
Un tiers donne un cadeau au client du commerçant et facture le cadeau au commerçant.
La TVA sur l’achat des biens ou des services que le commerçant a achetés N’EST PAS déductible.
Il s’agit en effet d’une livraison distincte dans le chef du client final ( CJUE, arrêt Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs contre Loyalty Management UK Ltd. et Baxi Group Ltd, arrêt du 7 octobre 2010, Affaires jointes C-53/09 et C-55/09). En outre cette livraison est faite à titre onéreux. Le prix du cadeau n’est pas facturé au client, mais au commerçant. Il ne s’agit donc pas d’un coût promotionnel dans le chef du commerçant.
Selon la Cour, la réalité économique doit être prise en considération. Il s’agit en effet d’un critère fondamental pour l’application de la TVA. S’il s’agit d’une prestation de service, il faut examiner qui effectue la prestation à titre onéreux, et à qui. S’il s’agit d’une livraison de biens,  cela implique que le pouvoir de disposer du bien soit cédé. C’est le pouvoir de disposer qui prime (à comparer avec CJCE, arrêt Auto Lease Holland BV contre Bundesamt für Finanzen, arrêt du 6 février 2003, Affaire C-185/01).
La livraison de biens (ou la prestation de services) ne s’effectue pas aux commerçants, mais bien aux clients des commerçants. Ce sont les clients qui ont le pouvoir de disposer des biens, et pas les commerçants.
La livraison des cadeaux aux clients constitue une prestation distincte qui est indépendante de la prestation principale. La livraison des biens et la remise des cadeaux ne constituent donc pas la même opération économique. Une partie de la rémunération payée pour la prestation NE porte donc PAS sur un cadeau fait éventuellement plus tard.
Dans l’arrêt Kuwait Petroleum (GB) Ltd contre Commissioners of Customs & Excise (arrêt du 27 avril 1999, Affaire C-48/97), la Cour de justice des Communautés européennes décida par analogie que la vente de carburant, sur la base de laquelle des points étaient accordés aux clients d’une part, et la cession des biens en échange de ces points d’autre part, constituaient deux opérations distinctes.
 
3. Le commerçant donne des bons au client qui peut les échanger chez lui
La remise des bons n’est pas imposable. Au moment où le bon est échangé, il est en principe question d’une opération à titre onéreux.
Lors de l’échange des bons contre des biens ou des services, la TVA est due sur la valeur normale des biens ou des services.
Dans certains cas, l’administration accepte que la TVA ne soit pas due, pour autant que rien ne soit payé en sus du bon (Circ. N° 85/1972, n° 20 et Circ. N° 22/1975, n° 3).
La TVA sur l’achat des biens ou des services que le commerçant a achetés est déductible.
 
4. Le commerçant donne un bien ou un service gratuitement lors de la vente d’un autre bien ou service
On pense en premier lieu à la situation où on offre le même bien ou le même service que celui qui est acheté par le client. Mais cela peut aussi concerner de petits cadeaux qui sont offerts ensemble avec le bien ou le service acheté. Il s’agit alors d’une offre conjointe (Circ. N° 85/1972 et Circ. N° 22/1975). Le bien ou le service qui est fourni gratuitement, ensemble avec un autre bien ou service, est censé avoir été fourni ou presté pour un prix unique. La livraison des biens et la remise des cadeaux constituent dès lors une seule et même opération économique.
 
Et la TVA sur l’achat des biens ou des services que le commerçant a achetés est déductible.
 
 Source : Fiscalnet Stefan Ruysschaert

 

Retour

Notre agence
Rue de Gembloux 500/20
5002 Saint-Servais
GSM : 0475/74/51.63
Membre de l’Institute for
Tax advisors & Accountants
11485709/50426862
Fidecom
TVA : 445.363.424Daniel Wautelet agréé IPCF n° 103 317Fidecom agréé IPCF 70135646
Agence de référencement Top On Web
Accueil . Présentation . Honoraires . Actualités . Infos pratiques
Services : Comptabilité . Fiscalité . Constitution de société . Conseils financiers
Plan
Cabinet comptabilité Liège . Cabinet comptabilité Namur . Expert comptable Belgique . Comptable Namur . Comptable Liège
Mentions légales | Cookies

Ce site utilise des cookies

Nous utilisons des cookies pour assurer le bon fonctionnement du site. Vous pouvez consulter nos mentions légales et notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Accepter les cookies Paramétrer les cookies